L'amende encourue pour un démarchage téléphonique illicite atteint 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ces montants tournent en boucle depuis le 11 août 2026, et ils sont exacts. Mais un agent immobilier qui ne retiendrait que cela passerait à côté de l'essentiel : le risque le plus probable, et de loin le plus coûteux, n'est pas l'amende administrative. C'est que le mandat obtenu par cet appel devienne contestable, et les honoraires avec lui.
Cet article recense les sanctions réelles — celles qui sont prévues par les textes et celles qui découlent mécaniquement d'un appel irrégulier — puis les trois façons de continuer à prospecter sans s'y exposer. Pour le régime lui-même, le consentement, les horaires et les exceptions, nous l'avons détaillé dans l'article consacré à la loi de 2026 ; celui-ci part de l'infraction constituée.
Quelles sanctions la loi prévoit-elle pour un démarchage téléphonique illicite ?
La sanction principale est une amende administrative, prononcée par l'autorité de contrôle sans passage devant un juge. Son plafond est fixé à 75 000 € pour une personne physique — un mandataire indépendant, un agent exerçant en nom propre — et à 375 000 € pour une personne morale, c'est-à-dire la société d'agence.
Trois précisions changent la lecture de ces chiffres. D'abord, il s'agit de plafonds : le montant effectivement retenu tient compte de la gravité, de la répétition et des moyens mis en œuvre par le professionnel pour se conformer. Ensuite, la sanction s'apprécie par manquement, et une campagne d'appels constitue une pratique, non un incident isolé. Enfin, l'autorité peut assortir l'amende d'une publication, aux frais du professionnel. Pour une agence dont la réputation locale est le premier actif commercial, cette publicité pèse souvent plus lourd que le montant.
Une seconde série de sanctions peut se cumuler : celle du droit des données personnelles. Un fichier de prospection constitué sans base légale, conservé sans durée définie ou utilisé au-delà de sa finalité expose à une procédure distincte, conduite par une autre autorité, avec ses propres plafonds. Les deux régimes ne s'excluent pas — ils regardent deux choses différentes, l'appel d'un côté, le fichier de l'autre. Les référentiels publiés par la CNIL sont ici la source à consulter, et le texte de la réforme est sur Legifrance.
L'amende est-elle vraiment le risque principal pour un agent immobilier ?
Non, et c'est le point que ce métier doit intégrer en priorité. Le risque le plus probable n'est pas administratif, il est contractuel.
Reprenons la chaîne. Un appel non consenti aboutit à un rendez-vous, le rendez-vous à un mandat, le mandat à une vente, la vente à des honoraires. Si l'appel initial est irrégulier, c'est toute la chaîne qui devient attaquable — non pas automatiquement nulle, mais discutable, ce qui suffit à déplacer le rapport de force lorsqu'un vendeur mécontent cherche un argument.
Et le vendeur en trouve un autre, redoutable, dans le droit de la consommation. Un mandat signé au domicile du vendeur est un contrat conclu hors établissement. Il ouvre un délai de rétractation de quatorze jours, et il impose la remise d'un bordereau de rétractation conforme. À défaut de bordereau, le délai n'est pas de quatorze jours : il est de douze mois et quatorze jours. Autrement dit, un mandat mal formalisé peut être rétracté près d'un an plus tard, alors même que le bien est vendu.
Ajoutons la règle propre à la loi Hoguet : aucun honoraire n'est dû avant la signature de l'acte authentique, et la commission suppose un mandat valable inscrit au registre. Un mandat contesté, c'est une commission suspendue, puis restituée. Rapportée à une transaction moyenne, la perte dépasse souvent le montant d'une amende de première occurrence — et elle est infiniment plus probable, parce qu'elle ne suppose aucun contrôle : il suffit d'un vendeur bien conseillé.
Qui contrôle le démarchage téléphonique et comment une plainte remonte-t-elle ?
Le contrôle relève de la DGCCRF, qui agit par ses directions départementales. Deux voies mènent à un dossier.
La première est le signalement individuel. Un consommateur déclare un appel non sollicité sur la plateforme publique dédiée ; les signalements sont agrégés, et un professionnel qui remonte de façon récurrente devient une cible de vérification. Il n'est pas nécessaire qu'une plainte soit déposée au sens judiciaire : le signalement suffit.
La seconde, plus fréquente et plus mal anticipée, est la campagne sectorielle. L'administration choisit un secteur — la rénovation énergétique, l'assurance, l'immobilier — et contrôle un échantillon d'entreprises. Dans ce cas, aucun signalement préalable n'est nécessaire : l'agence est contrôlée parce qu'elle exerce ce métier, pas parce qu'on lui reproche quelque chose.
Le contrôle porte sur des pièces, et la liste est courte : le registre des consentements, la formulation exacte recueillie, la date et le canal, la trace des demandes d'opposition, la politique de purge. Aucune de ces pièces ne s'improvise le jour de la visite. C'est pour cela que la conformité se construit maintenant, pas en cas de contrôle.
Une agence répond-elle des appels passés par ses mandataires indépendants ?
Oui, dès lors que les appels sont passés pour son compte et, plus encore, sur ses fichiers. Le statut d'agent commercial indépendant organise la rémunération et l'autonomie commerciale ; il ne transforme pas le mandataire en tiers étranger à l'agence au regard du droit de la consommation. Le donneur d'ordre de la prospection reste responsable de sa licéité.
La conséquence organisationnelle est immédiate pour les réseaux et les agences qui habilitent des mandataires : la conformité ne peut pas être déléguée individu par individu. Il faut un registre commun, une règle écrite sur l'origine des numéros, et une interdiction explicite d'utiliser des fichiers personnels non traçables. Un contrat d'habilitation qui ne dit rien de la prospection laisse le titulaire de la carte professionnelle exposé aux pratiques de chacun.
Le sujet rejoint celui de la propriété du portefeuille et des consentements en cas de départ, que tout mandataire devrait lire avant de signer : les consentements recueillis appartiennent-ils au mandataire ou à l'agence ? Faute de clause, la question se règle mal, et souvent à la faveur de personne.
Que faire des fichiers de prospection constitués avant le 11 août 2026 ?
C'est la question la plus concrète, et la réponse n'est pas confortable. Un fichier constitué sous le régime antérieur n'est pas illicite par sa seule ancienneté ; mais il ne porte, pour l'essentiel, aucun consentement au sens du nouveau texte. Or c'est l'usage actuel du fichier qui est jugé, pas son origine.
En pratique, il faut trier. Les lignes issues d'une relation contractuelle — clients, anciens mandants — restent appelables au titre de l'exception, avec la réserve de similitude du service. Les lignes issues d'un formulaire avec case de consentement explicite restent valables si elles ont moins de douze mois, et seulement dans cette limite. Tout le reste — numéros relevés sur des annonces, listes de copropriétaires, fichiers achetés, carnets d'adresses accumulés — ne peut plus alimenter un appel.
Cela ne signifie pas qu'il faut tout détruire. Ces contacts peuvent être travaillés par les canaux qui n'exigent pas de consentement préalable : courrier adressé, boîtage, contenus. Un courrier bien écrit qui propose explicitement d'être rappelé est d'ailleurs la façon la plus propre de transformer une ligne morte en consentement valable, avec une trace écrite de surcroît.
Quelles sont les trois façons de prospecter qui restent entièrement légales ?
1. L'écrit non sollicité. Le boîtage sans adresse reste licite, sous réserve du Stop Pub — et de la règle inversée dans les collectivités qui expérimentent Oui Pub. Le courrier adressé reste licite lui aussi : il relève du droit d'opposition, pas du consentement préalable. Ce sont les deux canaux que la réforme n'a pas touchés, et leur valeur relative a mécaniquement augmenté.
2. La recommandation organisée. Un ancien client qui vous introduit auprès de son voisin ne vous transmet pas un consentement, mais il rend le consentement facile à obtenir. Un message écrit — « votre voisin m'a suggéré de vous écrire ; acceptez-vous que je vous appelle cette semaine ? » — construit une autorisation datée et traçable en une seule étape. Systématiser cette demande auprès de chaque client au moment de la remise des clés produit un flux régulier et parfaitement licite.
3. Le B2B inter-agence. Appeler un confrère, une agence, un syndic ou un promoteur n'est pas du démarchage de consommateur. C'est hors champ. Une agence qui consacre à l'inter-agence le temps qu'elle consacrait à la pige téléphonique ne perd pas de productivité : elle la déplace vers un terrain que la réforme n'a pas fermé. Une plateforme de mise en relation comme MonMandat joue sur ces deux registres : des leads de propriétaires qui ont expressément consenti à être rappelés, et la mise en relation entre professionnels pour partager des mandats. Dans les deux cas, la base légale de l'appel existe avant l'appel — ce qui est exactement ce que le nouveau régime exige.
Un agent peut-il encore appeler un confrère ou une agence ?
Oui, sans réserve de principe. Le régime de consentement préalable protège les consommateurs ; l'appel entre professionnels en sort. Proposer une délégation de mandat, chercher un acquéreur pour un bien mandaté, organiser une visite croisée : rien de tout cela n'est concerné.
Deux nuances méritent d'être connues. La première tient à la ligne appelée : un mandataire indépendant qui exerce depuis son portable personnel peut être considéré comme un particulier joignable sur une ligne personnelle. La prudence consiste à appeler des lignes identifiées comme professionnelles, ou à passer d'abord par un message écrit. La seconde tient à l'objet : l'exception B2B couvre les appels en rapport avec l'activité professionnelle de la personne appelée. Proposer à un confrère un service destiné à sa vie privée sort de l'exception.
Le reste tient de l'hygiène : vérifier le numéro de carte professionnelle et la CCI de délivrance, l'attestation d'assurance en cours de validité, et pour un mandataire l'attestation d'habilitation. Ces vérifications n'ont rien à voir avec la réforme du démarchage — mais elles restent la première protection de celui qui partage un mandat, et la nature du mandat d'origine conditionne ce qu'il est possible de déléguer.
Questions fréquentes
Une sanction administrative peut-elle être rendue publique ?
Oui. L'autorité qui prononce une amende administrative en droit de la consommation peut ordonner sa publication, aux frais du professionnel sanctionné. Pour une agence locale, cette publicité coûte souvent davantage que l'amende elle-même : elle est indexée par les moteurs de recherche et reste visible longtemps après que le dossier est réglé. C'est une raison suffisante, à elle seule, pour traiter le sujet sérieusement.
Faut-il qu'un consommateur porte plainte pour qu'une sanction soit prononcée ?
Non. Un signalement suffit à déclencher une vérification, et les campagnes de contrôle de la DGCCRF sont sectorielles : elles portent sur un métier entier, pas sur un professionnel désigné. Une agence peut donc être contrôlée sans qu'aucun de ses prospects ne se soit jamais manifesté. C'est d'ailleurs le mode de contrôle le plus fréquent en matière de pratiques commerciales.
Un appel passé par erreur à un numéro sans consentement est-il sanctionnable ?
En théorie oui, mais l'appréciation tient compte des moyens mis en place. Une agence qui tient un registre de consentements, purge son fichier tous les douze mois et journalise les demandes d'opposition se trouve dans une position très différente d'une agence qui appelle sans registre. L'erreur isolée dans un dispositif sérieux n'est pas traitée comme une pratique systématique — mais encore faut-il pouvoir montrer le dispositif.
Les appels passés avant le 11 août 2026 peuvent-ils être sanctionnés ?
Non au titre du nouveau régime, qui n'est pas rétroactif : un appel du mois de juin 2026 s'apprécie selon le droit alors en vigueur. En revanche, le fichier constitué à cette époque, lui, continue d'exister aujourd'hui, et son utilisation actuelle s'apprécie selon le droit actuel. La distinction est importante : c'est l'usage, pas l'origine, qui est jugé.
