Depuis le 11 août 2026, un agent immobilier ne peut appeler un vendeur que s’il détient son consentement préalable — et il doit pouvoir le prouver. La première moitié de cette phrase est désormais connue de tout le monde. La seconde est celle qui coûte cher, parce qu’un consentement que l’on ne sait pas produire équivaut, devant un contrôle, à un consentement qui n’existe pas.
Cet article ne revient pas sur ce qu’est un consentement valable : c’est le sujet de notre article sur la loi démarchage téléphonique 2026. Il décrit le dispositif qui permet de le collecter, de l’horodater, de le classer et de le retrouver. Autrement dit, la plomberie — celle que personne n’a envie de monter et que tout le monde regrette de ne pas avoir montée le jour où la question se pose.
Quelles mentions un formulaire d’opt-in vendeur doit-il comporter ?
Le formulaire est la pièce maîtresse, parce que c’est lui qui fabriquera la preuve. Un formulaire mal rédigé produit des consentements inutilisables en série, et le défaut ne se découvre qu’au premier contrôle, quand il porte sur plusieurs centaines de contacts.
Quatre éléments doivent y figurer. L’identité du responsable de traitement, c’est-à-dire l’agence titulaire de la carte professionnelle, nommée, pas « notre réseau ». La finalité, énoncée de façon spécifique : « être rappelé par téléphone au sujet de la vente de mon bien » vaut consentement, « recevoir des informations » n’en vaut pas. Le canal, explicitement le téléphone — un consentement à recevoir une newsletter n’autorise pas un appel. Et le moyen de retirer son consentement, décrit en une phrase et réellement praticable.
Trois pièges reviennent. La case unique qui mélange plusieurs finalités : le consentement doit être spécifique, donc une case par usage. La case précochée, qui ne vaut rien. Et le consentement présenté comme condition d’accès à un service gratuit — une estimation en ligne, par exemple : s’il faut accepter d’être appelé pour obtenir le résultat, le consentement n’est plus libre. La CNIL publie des lignes directrices constantes sur ces trois points.
Comment horodater et journaliser un consentement pour qu’il fasse preuve ?
Un consentement n’est pas une case cochée : c’est un événement daté. Ce qu’il faut conserver, ce n’est donc pas l’état actuel de la case, mais la trace de l’instant où elle a été cochée, avec le texte que la personne avait alors sous les yeux.
Un enregistrement exploitable comporte cinq données : la date et l’heure précises, le canal de recueil, la formulation exacte affichée au moment du recueil, l’identifiant de la version du formulaire, et un élément technique de contexte quand il existe — une adresse IP pour un formulaire web, la référence d’un document signé pour un recueil papier ou en rendez-vous.
L’oubli le plus coûteux est celui de la formulation. Beaucoup d’agences conservent une date et une case, mais pas le texte : deux ans plus tard, le formulaire a été réécrit trois fois et plus personne ne peut dire à quoi le prospect a consenti. Versionner le texte du formulaire et stocker le numéro de version à côté de chaque consentement résout le problème pour un coût nul.
Pour un recueil oral — en rendez-vous, sur un stand, lors d’une visite — la règle ne change pas, seul le support change : un formulaire papier daté et signé, ou une mention consignée dans le CRM le jour même avec le nom du collaborateur. La bonne pratique consiste à faire suivre d’un courriel de confirmation, qui crée une trace horodatée indépendante.
Que doit contenir le registre des consentements d’une agence immobilière ?
Le registre des consentements ne doit pas être confondu avec le registre des activités de traitement de l’article 30 du RGPD, qui décrit vos traitements en général. Le premier est un fichier de lignes, une par personne ; le second est un document de quelques pages. Les deux sont exigibles, ils ne se remplacent pas.
Six colonnes suffisent : identité de la personne ; coordonnée concernée, en l’occurrence le numéro de téléphone ; formulation exacte du consentement et version du formulaire ; date et heure du recueil ; canal ; date d’expiration, soit un an après le recueil. Deux colonnes facultatives rendent le registre beaucoup plus utile en pratique : la date et l’heure de chaque tentative d’appel, qui seule permet de démontrer le respect du plafond de quatre tentatives par trente jours, et la date de retrait quand il y en a eu un.
Un tableur tenu à jour vaut mieux qu’un module CRM mal paramétré, et infiniment mieux qu’un dispositif sophistiqué que personne ne remplit. Le critère de qualité n’est pas la technologie : c’est la capacité à produire, en une journée, un export complet et daté pour la période demandée. Si votre outil ne sait pas faire cet export, il ne vous protège pas.
Un dernier point concerne les structures qui travaillent avec des mandataires. L’agence répond des appels passés par ses mandataires sur ses fichiers et pour son compte : le statut d’indépendant n’exonère pas le donneur d’ordre. Le registre doit donc être commun, ou au minimum consolidable, faute de quoi la responsabilité existe sans que la preuve suive.
Combien de temps faut-il conserver un consentement et sa preuve ?
Deux durées coexistent et leur confusion est la source d’erreur la plus fréquente. Le consentement lui-même vaut un an à compter de son recueil, sans reconduction tacite : au bout d’un an, il faut le solliciter à nouveau, ce qui suppose un canal licite pour le faire. La preuve, elle, se conserve trois ans — y compris celle des consentements expirés ou retirés, puisque c’est précisément sur cette période qu’un contrôle peut porter.
La conséquence pratique est qu’un registre bien tenu contient en permanence trois populations : les consentements actifs, que l’on peut appeler ; les consentements expirés, que l’on conserve comme preuve mais que l’on ne doit plus appeler ; et les retraits, qui valent opposition et doivent bloquer tout appel. Mélanger les trois dans un même fichier sans colonne de statut revient à organiser sa propre infraction.
La purge à douze mois doit être automatique, pas manuelle. Une requête mensuelle qui bascule en « expiré » tout consentement de plus d’un an coûte dix minutes à mettre en place et supprime la seule erreur qu’un contrôle repère immédiatement : l’appel passé sur un consentement de dix-huit mois. Le principe de limitation de la conservation figure à l’article 5 du RGPD, dont le texte est disponible sur EUR-Lex.
Comment un vendeur doit-il pouvoir retirer son consentement ?
Le droit de retrait est la contrepartie du consentement, et le RGPD pose une exigence précise : il doit être aussi simple de le retirer que de le donner. Un consentement recueilli en deux clics sur un formulaire ne peut donc pas se retirer par lettre recommandée. Cette asymétrie, quand elle existe, fragilise le consentement initial lui-même — on considère qu’il n’était pas réellement libre.
Concrètement, trois canaux de retrait suffisent, à condition d’être annoncés dès le formulaire : un lien de désinscription dans chaque courriel, une mention orale en début d’appel — « vous m’aviez autorisé à vous rappeler, souhaitez-vous que je retire cette autorisation ? » —, et une adresse de contact dédiée. Le retrait doit être pris en compte sans délai déraisonnable, ce qui, pour une agence, veut dire le jour même.
Côté registre, un retrait ne s’efface pas : il se date. On conserve la ligne, on renseigne la date de retrait, et le statut bascule en opposition. C’est ce qui vous protégera si la personne affirme s’être désinscrite trois mois plus tôt — sans la date, vous ne pouvez rien démontrer. C’est aussi ce qui évite qu’un import ultérieur ne réintroduise le contact, erreur classique quand on fusionne deux bases.
Enfin, un retrait exprimé pendant un appel doit être enregistré pendant l’appel, pas « plus tard ». C’est le geste que les scripts d’appel doivent prévoir explicitement, comme le montre notre article sur les scripts de pige immobilière.
Que faire d’un fichier de prospects constitué avant le 11 août 2026 ?
La réponse honnête est désagréable : ce fichier ne contient aucun consentement au sens de la loi nouvelle, et aucune manipulation ne l’y fera apparaître. Une annonce publiée, un annuaire, un ancien contact, une carte de visite laissée sur un stand : rien de tout cela n’est un consentement libre, spécifique et éclairé au démarchage téléphonique.
Il ne se répare donc pas, il se requalifie. Trois issues existent. Les contacts qui sont ou ont été clients relèvent de l’exception du contrat en cours, sous condition de similitude du service : un ancien vendeur peut être rappelé au sujet d’une nouvelle vente, pas pour lui proposer un service sans rapport. Les professionnels relèvent de l’exception B2B. Tous les autres basculent vers les canaux qui ne relèvent pas du démarchage téléphonique — le courrier adressé en tête, puis le boîtage si l’adresse est connue.
Le tri se fait une fois, en trois colonnes, et il vaut la peine d’y passer une journée : c’est cette journée qui déterminera si votre fichier est un actif ou un risque. Le sort des fichiers antérieurs et les sanctions encourues sont détaillés dans notre article sur le démarchage téléphonique interdit ; les canaux de remplacement dans la fin de la pige et les moyens de trouver des mandats.
Une précision utile : conserver ces coordonnées reste licite. Ce que la loi interdit, c’est l’appel, pas la détention. Un fichier de propriétaires identifiés sur un secteur garde toute sa valeur pour une campagne de courrier, et la veille de pige continue de l’alimenter légalement.
Que vérifier chez un fournisseur de leads avant d’appeler le contact ?
Quand le consentement vous est transmis par un tiers, votre exposition ne diminue pas : c’est vous qui passez l’appel, donc vous qui répondez devant la DGCCRF. La qualité du dispositif amont devient donc un critère d’achat au même titre que le prix.
Quatre éléments doivent vous être fournis, et ils doivent l’être contact par contact, pas sous forme d’attestation générale : la formulation exacte à laquelle la personne a consenti, la date et l’heure du recueil, le canal, et l’engagement de conserver la preuve pendant trois ans avec obligation de vous la communiquer en cas de contrôle. Un cinquième point mérite d’être négocié : la mention nominative de votre agence, ou à défaut la description précise de la catégorie de destinataires — un consentement donné à « des partenaires » sans plus de précision est fragile.
Demandez également ce qui se passe quand le prospect retire son consentement après la livraison du contact. Si le fournisseur ne vous en informe pas, vous continuerez d’appeler une personne qui s’y est opposée, ce qui est la situation la plus défavorable qui soit. Un flux de retrait, même hebdomadaire, doit faire partie du contrat.
Ces vérifications valent aussi pour les consentements que vous collectez vous-même via un site tiers, un portail ou un partenaire apporteur. La règle est simple : si vous ne pouvez pas afficher, en trente secondes, la phrase à laquelle la personne a dit oui, ne composez pas le numéro. Notre article sur la collecte du consentement en prospection immobilière complète ce point sur les autres canaux.
Questions fréquentes
Une case précochée sur un formulaire vaut-elle consentement ?
Non. Le RGPD exige un acte positif clair : une case précochée, un consentement déduit du silence ou une inactivité ne valent rien. La CNIL est constante sur ce point depuis 2018, et la loi de 2025 n’a fait que durcir l’exigence en y ajoutant la spécificité du canal téléphonique.
Le consentement recueilli par un mandataire appartient-il à l’agence ou à lui ?
Cela dépend de son contrat, et c’est une clause à lire avant de signer. Le responsable de traitement est en principe le titulaire de la carte professionnelle pour le compte duquel le mandataire agit ; mais la propriété du portefeuille et des consentements en cas de départ se règle contractuellement, et beaucoup de contrats de réseau sont silencieux sur ce second point.
Le retrait du consentement met-il fin au mandat de vente en cours ?
Non, les deux sont indépendants. Le retrait du consentement met fin au droit de le démarcher par téléphone ; il ne met pas fin au contrat en cours, dans le cadre duquel les échanges nécessaires à l’exécution restent légitimes. Ce sont deux régimes distincts qu’il ne faut pas confondre.
Le registre doit-il être communiqué à la DGCCRF ou à la CNIL ?
Il doit pouvoir l’être sur demande, ce qui n’est pas la même chose qu’une transmission spontanée. En pratique, un contrôle commence par une demande de pièces : c’est à ce moment que l’on découvre si le registre existe vraiment ou seulement dans l’intention. Un export daté, lisible et complet suffit.
