Un défaut de forme ne se voit jamais le jour de la signature. Il se découvre le jour où la commission est contestée, c’est-à-dire des mois plus tard, devant un juge, avec un dossier que l’on ne peut plus compléter. La question n’est donc pas « quelles mentions mettre au mandat » — le pilier consacré au mandat de vente les recense, et notre guide de rédaction d’un mandat conforme les détaille clause par clause. La question utile est celle d’après : une fois le mandat irrégulier, que perd-on exactement, et que reste-t-il ?
La réponse a changé en 2017, et beaucoup de professionnels raisonnent encore avec l’état du droit antérieur. Un arrêt de chambre mixte a transformé la nature de cette nullité, et avec elle la liste des personnes qui ont le droit de s’en servir contre vous. C’est un point de sécurité juridique majeur, qui se vérifie en même temps que les mentions de la carte professionnelle décrites dans notre article sur la loi Hoguet et la carte professionnelle.
Que risque un agent immobilier qui fait visiter sans mandat écrit signé ?
Il risque de travailler gratuitement, et la règle ne souffre pas d’exception commerciale. La fiche sectorielle de la DGCCRF énonce que le professionnel « dispose à cet effet d’un mandat écrit, signé et en cours de validité », et précise que ce mandat « doit donc être détenu préalablement à tout acte d’entremise ou de négociation ».
Le mot décisif est « préalablement ». Il ne dit pas que le mandat doit exister, il dit qu’il doit exister avant. Une visite organisée le samedi et un mandat signé le lundi ne forment pas un dossier régulier : ils forment un acte d’entremise sans titre, suivi d’un document daté après coup. Le mandat n’est pas la facturation du service, c’est son autorisation.
La pratique répandue qui ne tient pas est celle-ci : « je fais visiter pour voir si le vendeur est sérieux, on signera après s’il y a du concret ». Elle paraît prudente et elle est juridiquement désarmée. Elle prive l’agent de tout fondement contractuel au moment précis où il livre sa prestation la plus coûteuse — son temps, son fichier d’acquéreurs, sa mise en relation.
Le même raisonnement vaut pour la qualité du signataire. Un propriétaire peut avoir accepté d’être recontacté, avoir reçu un agent, avoir même discuté du prix, sans pour autant avoir le pouvoir de signer seul : c’est tout l’objet de notre article sur la question de savoir qui doit signer un mandat de vente. Un mandat signé par un seul des titulaires du pouvoir de vendre est aussi inopérant qu’un mandat non signé.
Toutes les mentions manquantes entraînent-elles la nullité d’un mandat de vente ?
Non, et c’est une nuance qu’il faut tenir pour ne pas annuler soi-même ses propres mandats par excès de prudence. Les mentions obligatoires d’un mandat de vente sont énumérées par la fiche de service-public.gouv.fr : identité du mandant et du mandataire, « objet du mandat, description du bien vendu », prix de vente, durée, « rémunération de l’agent, ainsi que la mention de la partie qui en aura la charge », conditions de maniement des fonds, « numéro d’inscription au registre des mandats », et « moyens employés par l’agent immobilier pour diffuser auprès du public ses annonces commerciales ». Le mandat est « réalisé en 2 exemplaires originaux, 1 pour le vendeur et 1 pour l’agent immobilier », et il doit être « écrit, daté et signé ».
Mais toutes ces mentions n’ont pas le même poids devant un juge. Les irrégularités qui font tomber le mandat dans la jurisprudence publiée sont concentrées sur trois objets : la durée, l’inscription au registre, et l’identification du débiteur de la rémunération. Une diffusion d’annonces décrite sommairement expose à un autre type de reproche — un manquement au devoir d’information, traité dans notre article sur les obligations de l’agent envers le vendeur — mais ce n’est pas le même contentieux que la nullité.
Un mot sur la durée, parce qu’elle est la source d’une divergence interne à la documentation publique que nous avons déjà publiée et commentée dans notre article sur les types de mandats immobiliers : nous y renvoyons plutôt que de la reproduire, et la durée pratiquée se discute dans notre dossier sur la durée d’un mandat exclusif.
Une durée de mandat imprécise suffit-elle à annuler le mandat ?
Oui, et c’est le piège le plus silencieux de la série, parce qu’une durée imprécise ressemble à une durée. L’analyse de jurisprudence de l’ANIL rappelle que le mandat doit fixer une limite à sa durée et que le terme doit être expressément déterminé : une formule vague comme « jusqu’à la fin du programme » ne suffit pas. Un terme trop imprécis au regard de la loi Hoguet « entraîne la nullité du mandat », et l’agent perd son droit à rémunération (Cass. civ. I, 6 mars 2001).
La leçon tient en une ligne de rédaction : un terme se compte en dates ou en mois, jamais en événements. « Trois mois à compter de la signature » est un terme. « Jusqu’à la vente » n’en est pas un, et « jusqu’à la livraison du lot » encore moins. Ce point rejoint d’ailleurs la mécanique des modifications en cours de mandat, où une prolongation ne se fait pas par un simple ajout de date : nous l’avons détaillé dans notre article sur l’avenant au mandat de vente.
Un numéro de registre attribué après la signature sauve-t-il le mandat ?
Non. C’est la seule formalité de la liste qui s’accomplit après que le vendeur a signé, et c’est précisément pour cela qu’elle est si souvent reportée au soir ou au lendemain.
Une analyse de jurisprudence publiée par l’ANIL expose le cas d’un professionnel qui « ne mentionne pas tous les mandats par ordre chronologique sur le registre » et qui avait remis au vendeur un exemplaire dépourvu de numéro d’enregistrement. La sanction est sans nuance : l’agent n’a pas droit à sa commission, son mandat étant nul (Cass. civ. III, 16 octobre 2001). Tous les mandats doivent être « inscrits et affectés d’un numéro » sur un registre conforme au modèle fixé par l’administration.
La fiche professionnelle de l’administration destinée aux entreprises ajoute la dimension que l’on oublie : ce registre se tient en « format papier ou électronique », mais il est « à conserver pendant 10 ans ». Dix ans, c’est quarante fois la durée d’irrévocabilité usuelle d’un mandat exclusif. Autrement dit, la formalité qui vous protège le jour du contentieux est aussi la seule dont la trace doit survivre à une décennie de changements d’outils, de réseaux et de cartes.
La pratique répandue qui ne tient pas est donc : « je l’inscrirai au registre ce soir, l’important c’est la signature ». C’est l’inverse. La signature sans numéro produit un document que le vendeur détient et que vous ne pouvez pas rattraper, puisque la chronologie du registre, elle, est datée.
Qui peut invoquer la nullité d’un mandat irrégulier depuis l’arrêt du 24 février 2017 ?
C’est le renversement le plus utile à connaître, et il est largement ignoré. Jusqu’en 2017, la violation des prescriptions de forme de la loi Hoguet était sanctionnée, selon l’analyse de l’ANIL, « à peine de nullité absolue qui pouvait être invoquée par toute partie y ayant intérêt ». N’importe qui ayant un intérêt à faire tomber le mandat pouvait donc le faire : un locataire, un acquéreur, un confrère.
L’arrêt de chambre mixte du 24 février 2017 (n° 15-20411) a changé de fondement. Les prescriptions formelles de la loi Hoguet « vise[nt] la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire », et leur violation est « désormais sanctionnée par une nullité relative ». Dans l’espèce commentée, le locataire a été écarté : il « n’a pas qualité pour se prévaloir des irrégularités de forme affectant le mandat ».
Les textes visés sont l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret du 20 juillet 1972, dont les versions en vigueur sont consultables sur legifrance.gouv.fr.
Ce que ce renversement change concrètement. Un acquéreur qui voudrait échapper à votre intervention, ou un confrère qui voudrait disqualifier votre mandat pour faire valoir le sien, ne peut plus se contenter de pointer un défaut de forme : il n’a pas qualité pour l’invoquer. Seul le mandant peut agir en nullité. En contrepartie, l’irrégularité reste entièrement opposable par le vendeur, y compris lorsque celui-ci l’invoque tardivement et pour des motifs purement financiers — et c’est bien lui qui conteste la commission dans la très grande majorité des litiges.
La mention du débiteur de la rémunération doit-elle figurer ailleurs que dans le mandat ?
Oui, et c’est une exigence que l’on satisfait rarement par mégarde. Une analyse de jurisprudence de l’ANIL énonce la règle en une phrase : « le montant et le débiteur de la rémunération doivent être indiqués dans le mandat et dans l’engagement des parties », et « à défaut, la rémunération n’est pas due ».
Le cas commenté est instructif, parce que le mandat était régulier sur ce point : il désignait bien le vendeur comme débiteur. Ce qui manquait figurait en aval, dans le compromis, où la commission était seulement « prélevée » sur le prix — formulation qui faisait de l’acquéreur le débiteur de fait, en contradiction avec le mandat. L’incohérence entre les deux actes a suffi (Cass. civ. I, 2 octobre 2001). Une seconde décision précise qu’un bon de visite ne peut pas tenir lieu d’engagement des parties lorsque la commission est à la charge de l’acquéreur (Cass. civ. I, 3 avril 2002) — ce que recoupe notre analyse de la valeur probatoire du bon de visite dans l’article sur le droit de suite.
Le contrôle à ajouter à sa routine est donc une relecture croisée : avant la signature du compromis, vérifier que la charge des honoraires y est rédigée exactement comme au mandat. C’est trente secondes de lecture, et c’est le seul moment où l’erreur est encore réparable.
Un agent privé de sa commission par un mandat nul peut-il obtenir des dommages-intérêts ?
Parfois, oui — et sur un autre terrain. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 9 mai 2008 (n° 07-12.449) que l’acquéreur qui prive l’agent de sa commission par une faute doit réparer le préjudice, « même si au plan contractuel, l’acquéreur n’est pas le débiteur de la commission ». L’analyse de l’ANIL résume la bascule : l’agent ne dispose pas d’un droit à commission mais « d’un droit à indemnisation », sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Les conditions sont strictes, et la lecture de l’espèce le montre : l’acquéreur s’était présenté sous un faux nom pour visiter, puis avait conclu directement avec le vendeur. Il faut donc une faute caractérisée, un préjudice — la privation de commission — et un lien entre les deux, l’agence ayant mis les parties en relation alors qu’elle détenait un mandat du vendeur. Le montant alloué a été fixé au niveau de la commission prévue au mandat.
Deux réserves s’imposent avant d’en faire une stratégie. D’une part, cette voie suppose une faute de l’acquéreur, ce qui est très différent d’un simple contournement opportuniste. D’autre part, elle exige de prouver la mise en relation : un compte rendu de visite daté et transmis au vendeur pèse ici plus lourd que n’importe quelle déclaration. Et elle ne rattrape pas l’absence de mandat : elle suppose au contraire qu’un mandat existait.
Enfin, le mandant peut toujours décider de payer. Les analyses de jurisprudence relèvent que le vendeur peut verser une commission après une vente régulièrement conclue, en contrepartie du service rendu. C’est un geste, non un droit : il ne se réclame pas, ne se met pas en demeure et ne se poursuit pas.
Quand faut-il refuser de faire visiter un bien ?
La réponse honnête est : chaque fois que le mandat n’est pas signé, numéroté et cohérent avec ce que vous ferez ensuite. Et le calcul du renoncement est facile à poser.
Sécuriser un mandat au moment de la signature prend environ dix minutes : relire la durée exprimée en mois, inscrire le mandat au registre et reporter son numéro sur l’exemplaire remis au vendeur, vérifier le titre de propriété et la qualité de tous les signataires, et contrôler que la charge des honoraires sera rédigée à l’identique dans le compromis. Dix minutes. Sur un bien à 280 000 € et des honoraires de 4 %, la commission en jeu est de 11 200 €. Il n’existe pas, dans tout le métier, de taux horaire comparable.
À l’inverse, accepter de faire visiter « en attendant de formaliser » revient à offrir la partie la plus rare de son travail — l’accès à ses acquéreurs — sans contrepartie exigible. Si la vente se fait, vous dépendrez du bon vouloir du vendeur. Si elle se fait avec un autre, vous n’aurez rien à opposer.
C’est aussi pour cette raison que l’origine du contact ne dispense de rien. Chez MonMandat, plateforme de mise en relation, un propriétaire a accepté d’être recontacté et son contact est partagé avec trois agents au maximum, chaque agent débloquant puis rappelant lui-même. Ce consentement règle la question du premier appel ; il ne règle ni la qualité du signataire, ni la rédaction du terme, ni l’inscription au registre. Un contact consenti et un mandat opposable sont deux objets distincts, et c’est le second qui paie. Le détail du fonctionnement est présenté sur la page de l’offre de leads propriétaires.
Reste le cas du vendeur pressé, qui veut « juste montrer la maison avant de décider ». Il n’y a pas de bonne manière de dire oui. Il y a une bonne manière de dire non : expliquer que le mandat ne vous autorise pas seulement à être payé, il vous autorise à agir, et que sans lui vous ne pouvez ni diffuser, ni engager, ni répondre de quoi que ce soit. Un vendeur comprend très bien un professionnel qui refuse de travailler hors cadre. Il comprend beaucoup moins bien, six mois plus tard, une facture qu’il n’a jamais signée.
Questions fréquentes
Un mandat de vente verbal ouvre-t-il droit à une commission ?
Non. La fiche professionnelle de l’administration rappelle que l’agent « dispose à cet effet d’un mandat écrit, signé et en cours de validité » et que ce mandat « doit donc être détenu préalablement à tout acte d’entremise ou de négociation ». Sans écrit antérieur à la mise en relation, il n’existe aucun fondement contractuel à une rémunération.
La nullité d’un mandat irrégulier est-elle absolue ou relative ?
Relative, depuis l’arrêt de chambre mixte du 24 février 2017 (n° 15-20411). La jurisprudence antérieure retenait une nullité absolue « qui pouvait être invoquée par toute partie y ayant intérêt » ; les prescriptions de forme de la loi Hoguet « vise[nt] la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ».
Combien de temps faut-il conserver un registre des mandats ?
La fiche professionnelle impose de tenir « un registre des mandats (format papier ou électronique, à conserver pendant 10 ans) ». Cette durée excède largement celle des mandats eux-mêmes, et c’est elle qui conditionne la capacité à prouver une inscription des années après une vente.
Un vendeur peut-il payer des honoraires malgré un mandat nul ?
Oui, mais librement et après la vente. Les analyses de jurisprudence relèvent que le mandant peut verser une commission « après une vente régulièrement conclue, en contrepartie du service rendu ». Un paiement volontaire n’est pas une commission exigible : il ne se réclame ni ne se poursuit.